Connaître et maîtriser les risques liés à l'environnement


Quels risques peuvent menacer mon territoire ?

Risques majeurs

-> Définition
-> Moyens d'actions des collectivités
-> Obligations et Responsabilités
-> Les acteurs clés
-> Ressources

 

1. Les responsabilités et obligations des collectivités territoriales :

 

Les collectivités territoriales possèdent un certain nombre d’obligations et de responsabilités en matière de risques industriels :

- Mise en place d’un Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) par le préfet de département. (Article R.151-11 du code de l'environnement)
- Transmission du « Porter à connaissance » du préfet aux maires des communes concernées par un PPRT. (Article L. 121-2 du code de l’urbanisme)
- Mise en place du Dossier d'Information Communal sur les RIsques Majeurs par le maire. (Article L.125-2 du code de l'environnement) - Mise en place d'un Plan Communal de Sauvegarde par le maire. (Article 13 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile)
- Obligation de prendre en compte les contraintes liées au risque industriel dans les documents d’urbanisme (Schéma de Cohérence Territoriale, Plan Local d'Urbanisme). (Article L. 121-2 du code de l’urbanisme)

 

- La gestion de l’urbanisme et du foncier 

L’article L515-16 du code de l’environnement précise les pouvoirs qui sont attribués aux collectivités territoriales en matière de gestion de l’urbanisme face aux risques industriels :

« A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique : 

- Délimiter les zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation. Dans ces zones, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme.

- Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date d'approbation du plan qui s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. [...]

- Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation, par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents et à leur profit, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles et droits réels immobiliers lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations qu'il faudrait mettre en œuvre s'avèrent impossibles ou plus coûteux que l'expropriation. »

 

L'article R. 121-3 du code de l’Urbanisme revient quant à lui sur la mise en place des Projets d’Intérêt Général (PIG) :
« Peut constituer un projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes :

- Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ;

- Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article R. 121-4. »

 

L’article L521-1 du code de l’environnement précise que l’octroi d’une demande d’autorisation d’exploiter une ICPE peut être subordonné à « leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, voies de communication, captage d’eau ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers ».

 

2. Les responsabilités des exploitations d'Installations Classées pour la Protection de l’Environnement :

 

Le code de l’environnement introduit les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Il s’agit d’installations pouvant présenter des dangers ou des inconvénients pour : la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement et la conservation des sites et des monuments.  Ces installations peuvent être des usines, des ateliers mais aussi des dépôts.

- Les ICPE soumises à déclaration doivent déclarer leur existence avant le début de l’exploitation, auprès de la préfecture. Ces ICPE doivent respecter un certain nombre d'arrêtés ministériels disponibles sur le site de l'INERIS

- Les ICPE soumises à enregistrement sont « intermédiaires » par rapport aux ICPE soumises à déclaration et celles soumises à autorisation. Si aucune étude d’impact ou de danger n’est obligatoire, le préfet doit valider le dossier présenté par l’exploitant, et le cas contraire contraindre l’installation à basculer vers un régime d’autorisation.

- Les ICPE soumises à autorisation d’exploiter en raison des risques accidentels qu’ils représentent doivent respecter la Directive Européenne SEVESO. Les ICPE « Seveso » seuil bas doivent demander une autorisation à la préfecture avant le début de l’exploitation, mais également réaliser une étude d’impact et une étude de dangers. Les ICPE classées « Seveso » seuil haut, qui sont les installations pour lesquelles le risque est le plus grand, entrainent la mise en place de servitude d’utilité publique, qui réglementent les nouvelles constructions autour des installations à l’origine des risques.

L’étude d’impact, définie par le décret n°2000-258 du 20 mars 2000, comporte :

- Une présentation de l’environnement de l’ICPE.
- Une description de l’ICPE et de son effet sur l’environnement.
- Les mesures entreprises par l’ICPE dans le but de réduire son impact.
- Les conditions de remise en état du site après l’exploitation.
- Un résumé non technique à l’intention du grand public.

L’étude de dangers est imposée par la directive Seveso et comporte :

- Un recensement des dangers provenant des produits stockés et créés des ICPE.
- Un recensement des causes d’accidents humaines et naturelles.
- Une présentation des effets possibles des accidents.
- Les mesures de prévention et de protection à prendre en compte pour réduire le risque.

 

Enfin, les sites industriels producteurs d’émissions polluantes sont classées IED (ex IPPC), et représentent environ 3200 installations en France. Si certaines sont également classées Seveso, ces deux classification sont indépendantes et l’une n’implique pas forcément l’autre. Ces installations IED sont soumises à une autorisation préfectorale et doivent réduire ou supprimer leurs émissions grâce à des mesures techniques adaptées.

 

Schéma récapitulatif des différentes catégories d'ICPE :
Tableau ICPE

 

 

Des sanctions fortes pour les ICPE ne respectant par la réglementation :

- ICPE soumise à déclaration mais non déclarée auprès de la préfecture ou ne respectant par les prescriptions ministérielles ou préfectorales : Amende allant jusqu’à 7 500€ pour les personnes morales, 1 500€ pour les personnes physiques. (R514-4 du code de l’environnement).
- ICPE soumise à autorisation mais non autorisée par la préfecture ou faisant obstacle au service d’inspection des installations classées ou ne respectant pas une mise en demeure : Amende allant jusqu’à 750 000 € pour les personnes morales, amende jusqu'à 150 000 € et deux ans de prison pour les personnes physiques.


- Retrouvez la réglementation des activités industrielles à risque sur le site de l’INERIS