Connaître et maîtriser les risques liés à l'environnement


Quels risques peuvent menacer mon territoire ?

Risques majeurs

 

-> Définition
-> Moyens d'actions des collectivités
-> Obligations et Responsabilités
-> Les acteurs clés
-> Ressources

 

Les risques liés au retrait-gonflement des argiles ne représentent généralement pas un risque pour la santé des personnes, du fait du caractère lent et progressif des dégâts liés à ce phénomène naturel. Si le pouvoir de police du maire est donc limité, un certain nombre d’obligations existent, amenant les collectivités territoriales à prendre un certain nombre de mesures.



1. Les obligations et responsabilités des collectivités territoriales

- Mise en place d’un Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) par le préfet de département. (Article R.151-11 du code de l'environnement)
- Transmission du « Porter à connaissance » du préfet aux maires des communes concernées par un PPRN. (Article L. 121-2 du code de l’urbanisme)
- Mise en place du Dossier d'Information Communal sur les RIsques Majeurs par le maire. (DICRIM)  (Article L125-2 du code de l'environnement)
- Mise en place d'un Plan Communal de Sauvegarde par le maire. (Article 13 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile)
- Obligation de prendre en compte les contraintes liées au RGA dans les documents d’urbanisme (Article L. 121-2 du code de l’urbanisme)

La circulaire du 11 octobre 2010 relative à la prévention des risques liés au retrait-gonflement des sols argileux  encourage les préfets à mettre en place une forte politique de prévention et d’information vis à vis des risques liés RGA, notamment la mise à disposition de l’information auprès des élus territoriaux (via la diffusion des DDRM et l’aide à la réalisation des DICRIM), la réalisation et l’approbation par arrêté des PPRN déjà prescrits, de nouvelles études cartographiques plus précises, et plus globalement une coordination des actions de prévention avec les DREAL et les collectivités locales.

 

2. Les obligations et responsabilités d'autres acteurs :


2.1. Les assureurs :

L'article L. 125-1 du code des assurances prévoit que toute personne ayant subi des dommages au sein de son habitation en raison d'un phénomène naturel anormal, comme un RGA, et qu’aucun vice de construction n’est observé, peut prétendre à la garantie Catastrophe Naturelle.

Les assureurs doivent donc rembourser le coût des réparations liés au RGA lorsque la commune sur laquelle est située l’habitation de l’assuré est déclarée en état de catastrophe naturelle. Cependant, lorsqu’il est avéré que les dégâts sont liés à des défauts de construction ou d’entretien de l’habitation, la garantie de catastrophes naturelles ne peut s’appliquer (C.A. Paris, 14 sept. 2004). Les assureurs peuvent également se retourner vers les constructeurs, dont la responsabilité s’exerce durant un période de 10 ans après la construction (garantie décennale).

Plus d’information sur la garantie Catastrophes Naturelles dans la partie : « Obligations et responsabilités face aux risques majeurs »

- 2.2. Les constructeurs :

Les organismes chargées de la construction un bâtiment (cabinet d’architecte, maître d’œuvre, etc.) doivent prendre en considération le risque RGA dans leurs ouvrages et sont responsables civilement dix ans après la fin de la construction des éventuels défauts ayant entrainé des dégâts.

Le remboursement des dégâts liés au RGA doit donc être pris en charge par le constructeur (ou son assureur) s’il est avéré que ces dégâts ne sont pas uniquement lié aux phénomènes naturels, un diagnostic qui peut être difficile à réaliser pour les experts.

- 2.3. Les propriétaires :

Le décret n°2005-134 du 15 février 2005 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs,  impose aux propriétaires et bailleurs d’informer les futurs acquéreurs et locataires de l’existence des risques naturels majeurs, notamment le risque retrait-gonflement des argiles. Il est donc important de sensibiliser ces propriétaires et bailleurs sur la réglementation qui régit la vente et la location de ces biens immobiliers, afin d’encourager les démarches de construction.

En cas de vente, le vendeur doit fournir l’état des risques naturels et technologiques, établi au plus tard six mois avant la signature de l’acte de vente ou de la promesse de vente. En cas de non-respect, l’acheteur peut exiger une diminution du prix de vente.

Il est recommander d’indiquer sur le permis de construire et sur le certificat d'urbanisme (acte administratif qui indique l'état des règles d'urbanisme applicables pour un terrain donné) l’existence d’une zone argileuse, afin d’informer au mieux les acquéreurs potentiels. Cette indication permet de sensibiliser les acquéreurs, qui vont pouvoir alerter le constructeur et l’encourager à prendre en compte le risque RGA dans la construction et mettre en place des mesures visant à limiter ce risque.

Les risques liés au retrait-gonflement des argiles ne représentent généralement pas un risque pour la santé des personnes, du fait du caractère lent et progressif des dégâts liés à ce phénomène naturel. Si le pouvoir de police du maire n’est donc que limité dans ce cas, un certain nombre d’obligations restent valables.

1. Les responsabilités et obligations au sein des collectivités territoriales :

Mise en place d’un DDRM par le préfet de département.

Transmission du « Porter à connaissance » aux maires des communes concernées.

Mise en place du DICRIM par le maire.

Mise en place du PCS par le maire.

Obligation de prendre en compte les contraintes liées au RGA dans les documents d’urbanisme (POS, PLU).

 

 

La circulaire du 11 octobre 2010 relative à la prévention des risques liés au retrait-gonflement des sols argileux

http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201024/met_20100024_0100_0019.pdf

encourage les préfets à mettre en place une forte politique de prévention et d’information vis à vis des risques liés RGA, notamment la mise à disposition de l’information auprès des élus territoriaux (via la diffusion des DDRM et l’aide à la réalisation des DICRIM), la réalisation et l’approbation par arrêté des PPRN déjà prescrits, de nouvelles études cartographiques plus précises, et plus globalement une coordination des actions de prévention avec les DREAL et les collectivités locales.

 

 

Cliquez ici pour lire un cas de jurisprudence impliquant la responsabilité d’une collectivité territoriale à propos du risque RGA.

 

Cour de Cassation - Chambre civile 3

Audience publique du 24 mars 1993 : Rejet.

 

N° de pourvoi : 91-13541

Publié au bulletin


Président : M. Beauvois.

Rapporteur : M. Cathala.

Avocat général : M. Mourier.

Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Célice et Blancpain.

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 janvier 1991), que M. Cospin, qui avait acquis de la commune d'Ossun, dans un lotissement créé par celle-ci, une parcelle, y a édifié une maison d'habitation ; qu'à la suite de chutes de neige, qualifiées par arrêté ministériel de catastrophe naturelle et qui entraînèrent un glissement du terrain situé au dessus du lotissement, la maison de M. Cospin a subi de graves dommages ; que M. Cospin a assigné la commune en réparation de son préjudice ;

Attendu que la commune d'Ossun fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de la condamner à réparer l'intégralité du dommage subi par M. Cospin, alors, selon le moyen, 1°) que du fait que le glissement de terrain litigieux avait été qualifié de catastrophe naturelle, il en résultait nécessairement que la cause déterminante du dommage subi par M. Cospin résidait dans l'intensité anormale d'un agent naturel, en l'espèce, une chute de neige exceptionnelle ; qu'en refusant à cet événement les caractères de la force majeure exonératoire, sans aucunement constater que la commune d'Ossun, lotisseur occasionnel, pouvait normalement prévoir, lors de la vente de la parcelle lotie à M. Cospin, le risque de glissement de terrain qui s'est réalisé sous l'effet de la chute de neige, la cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil ; 2°) qu'en tout cas, pour avoir décidé que M. Cospin était en droit d'obtenir de la commune d'Ossun réparation intégrale de son dommage, nonobstant l'intervention d'un agent extérieur, qualifié de catastrophe naturelle, cause étrangère à la commune, constitutive d'un cas fortuit qui devait entraîner une exonération au moins partielle, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1148 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la parcelle de M. Cospin étant située sur un sol argileux, anciennement exploité comme carrière et depuis remblayé, le glissement du terrain était très prévisible, la cour d'appel, qui ne pouvait tirer de la simple constatation administrative de catastrophe naturelle, donnée à un événement, la conséquence nécessaire que cet événement avait, dans les rapports contractuels des parties, le caractère de force majeure, a légalement justifié sa décision en relevant que la commune, tenue en sa double qualité de vendeur et de lotisseur, à une obligation de livrer un terrain conforme à l'usage auquel il était destiné, avait fourni un terrain exposé par sa nature et sa situation mêmes à un glissement ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.

 

Publication : Bulletin 1993 III N° 46 p. 30

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 1991-01-16

 
Justifie légalement sa décision de condamner la commune venderesse à réparer l'intégralité du dommage subi par l'acquéreur, la cour d'appel qui, ayant retenu que la parcelle étant située sur un sol argileux, anciennement exploité comme carrière et depuis remblayé, le glissement du terrain était très prévisible, ne pouvait tirer de la simple constatation administrative de catastrophe naturelle, donnée à un événement, la conséquence nécessaire que cet événement avait, dans les rapports contractuels des parties, le caractère de force majeure, relève que la commune, tenue en sa double qualité de vendeur et de lotisseur, à une obligation de livrer un terrain conforme à l'usage auquel il était destiné, avait fourni un terrain exposé par sa nature et sa situation mêmes à un glissement.

 

 

2. Les responsabilités des autres acteurs du risque RGA : 

2.1. Les assureurs :

 

L’article L. 125-1 du code des assurances prévoit que toute personne ayant vu son habitation endommagé par un phénomène naturel anormal, comme un RGA, et qu’aucun vice de construction n’est observé, peut prétendre à la garantie Catastrophe Naturelle.

 

Les assureurs doivent donc rembourser les réparations liés au RGA quand la commune sur laquelle est située l’habitation de l’assuré est déclarée en état de catastrophe naturelle. Cependant, lorsqu’il est avéré que les dégâts sont liés à des défauts de construction ou d’entretien de l’habitation, la garantie de catastrophes naturelles ne peut s’appliquer (C.A. Paris, 14 sept. 2004). Les assureurs peuvent également se retourner contre les constructeurs, dont la responsabilité s’exerce durant un période de 10 ans après la construction (garantie décennale).

 

Plus d’information sur la garantie Catastrophes Naturelles dans la partie « Obligations et responsabilités face aux risques majeurs » (http://risquesenvironnementaux-collectivites.oree.org/le-guide/obligations-risques-majeurs.html#assureur).

 

2.2. Les constructeurs :

 

Les organismes chargées de la construction un bâtiment (cabinet d’architecte, maître d’œuvre, etc.) doivent prendre en considération le risque RGA dans leurs ouvrages et sont responsables civilement dix ans après la fin de la construction des éventuels défauts ayant entrainé des dégâts.

 

Le remboursement des dégâts liés au RGA doit donc être pris en charge par le constructeur (ou son assureur) s’il est avéré que ces dégâts ne sont pas uniquement lié aux phénomènes naturels, un diagnostic qui peut être difficile à réaliser pour les experts.

 

 

2.3. Les propriétaires :

 

Le décret n°2005-134 du 15 février 2005 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000629720&dateTexte= ,  impose aux propriétaires et bailleurs d’informer les futurs acquéreurs et locataires de l’existence des risques naturels majeurs, notamment le risque retrait-gonflement des argiles. Il est donc important de sensibiliser ces propriétaires et bailleurs sur la réglementation qui régit la vente et la location de ces biens immobiliers, afin d’encourager les démarches de construction.

 

En cas de vente, le vendeur doit fournir l’état des risques naturels et technologiques, établi au plus tard six mois avant la signature de l’acte de vente ou de la promesse de vente. En cas de non-respect, l’acheteur peut exiger une diminution du prix de vente.

 

Il est recommander d’indiquer sur le permis de construire et sur le certificat d'urbanisme (acte administratif qui indique l'état des règles d'urbanisme applicables pour un terrain donné) l’existence d’une zone argileuse, afin d’informer au mieux les acquéreurs potentiels. Cette indication permet de sensibiliser les acquéreurs, qui vont pouvoir alerter le constructeur et l’encourager à prendre en compte le risque RGA dans la construction et mettre en place des mesures visant à limiter ce risque.